T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
4.2. Est un autobus de 12 à 15 passagers celui:
1°  qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
2°  qui porte la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi pour la catégorie «autobus» de Transports Canada;
3°  dont l’année de modèle est 2017 ou une année ultérieure;
4°  dont l’année de modèle date d’au plus 10 ans;
5°  dont le poids nominal brut est d’au plus 4 536 kg;
6°  qui est muni d’un système électronique de contrôle de la pression des pneus qui est en bon état de fonctionnement.
D. 1058-2021, a. 3.
Le paragraphe 3 de cet article cesse d'avoir effet le 31 décembre 2026.